R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
136. Option de rente majorée-réduite. Un participant dont la date de retraite est antérieure à sa date de la retraite normale peut choisir de recevoir une rente ajustée, sur base d’équivalent actuariel, pour donner un montant plus élevé à la date de retraite, et un montant moins élevé à compter de la date de sa retraite normale. La différence entre les deux montants mensuels ne peut toutefois être inférieure à 0,1% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année de la date de retraite du participant, ni supérieure à 700 $; le montant mensuel le moins élevé ne peut être inférieur à 0,2% de ce maximum des gains admissibles.
Décision CCQ-951991, a. 136; Décision CCQ-972184, a. 10; Décision CCQ-002680, a. 25; Décision CCQ-043311, a. 26; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 5; Décisions CAS-130075, CAS-130077, a. 7.
136. Option de rente majorée-réduite. Un participant dont la date de retraite est antérieure à sa date de la retraite normale peut choisir de recevoir une rente ajustée, sur base d’équivalent actuariel, pour donner un montant plus élevé à la date de retraite, et un montant moins élevé à compter de la date de sa retraite normale. La différence entre les deux montants mensuels ne peut toutefois être inférieure à 0,0625% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année de la date de retraite du participant, ni supérieure à 700 $; le montant mensuel le moins élevé ne peut être inférieur à 0,125% de ce maximum des gains admissibles.
Décision CCQ-951991, a. 136; Décision CCQ-972184, a. 10; Décision CCQ-002680, a. 25; Décision CCQ-043311, a. 26; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 5.
136. Option de rente coordonnée. Un participant qui prend sa retraite avant 65 ans peut choisir de recevoir une rente ajustée, sur base d’équivalent actuariel, pour donner un montant plus élevé à la date de la retraite, et un montant moins élevé lorsqu’il atteint l’âge de 65 ans; la différence entre les deux montants ne peut toutefois être supérieure à 700 $ par mois, et le montant le moins élevé ne peut être inférieur à 25 $ par mois.
Option de rente garantie 10 ans. Un participant peut, avant que la rente à laquelle il a droit soit servie, choisir d’augmenter de 5 à 10 ans la période durant laquelle le paiement de cette rente est garanti. Le montant de la rente est ajusté en conséquence.
Décision CCQ-951991, a. 136; Décision CCQ-972184, a. 10; Décision CCQ-002680, a. 25; Décision CCQ-043311, a. 26.